Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2011 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000024415682
Texte parentLEGITEXT000024415641
Référencearticle 22 du décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →
1. Les membres des collèges perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion. Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le Défenseur des droits.
2. Le montant de ces indemnités est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, sur proposition du Défenseur des droits.
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