Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000041667275
Texte parentLEGITEXT000024415641
Référencearticle 23 du décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. Les agents des services du Défenseur des droits peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte du Défenseur des droits dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre, outre à l'indemnité représentative de frais prévue par l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, au titre de missions exécutées en dehors de leur ressort territorial, dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041667275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.