1. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.
Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011
Rattachement
Section 2 : Empêchement
- TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre Ier : Le Défenseur des droits
- Section 2 : Empêchement
IdentifiantLEGIARTI000024415702
Texte parentLEGITEXT000024415641
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