1. Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.
Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011
Rattachement
Section 2 : Empêchement
- TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre Ier : Le Défenseur des droits
- Section 2 : Empêchement
IdentifiantLEGIARTI000024415704
Texte parentLEGITEXT000024415641
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