1. Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.
Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011
Rattachement
Section 2 : Empêchement
- TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre Ier : Le Défenseur des droits
- Section 2 : Empêchement
IdentifiantLEGIARTI000024415706
Texte parentLEGITEXT000024415641
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