Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

TexteDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011
Rattachement
Section 1 : Fonctionnement des collèges
  1. TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
  2. Chapitre II : Les collèges
  3. Section 1 : Fonctionnement des collèges
IdentifiantLEGIARTI000024415710
Texte parentLEGITEXT000024415641
Référencearticle 7 du décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.

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