Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011
Rattachement
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
IdentifiantLEGIARTI000024415811
Texte parentLEGITEXT000024415775
Référencearticle 12 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 787 B du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;

4. 2° Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

5. « e bis) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

6. « 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

7. « 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. »

8. II. ― L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

9. 1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

10. « Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;

11. 2° Le g est ainsi modifié :

12. a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

13. « En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

14. « 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

15. « 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires. » ;

16. b) La seconde phrase devient un quatrième alinéa.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 885 I bis ; Art. 787 B

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024415811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.