Texte publié au Journal officiel
1. L'article 568 bis du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « , à compter du 1er août 2011, » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
3. « Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;
4. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Le nombre maximal de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;
6. 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7. « A compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;
8. 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
9. « A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er août 2011 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 568 bis