Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011
RattachementII. ― AUTRES MESURES
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000024415925
Texte parentLEGITEXT000024415775
Référencearticle 62 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 111-3-1 A ainsi rédigé :
2. « Art. L. 111-3-1 A. - La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des juridictions financières Divisions : Art. L111-3-1 A
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