1. L'élève qui renonce à sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage de sa propre initiative doit rembourser à l'Etat la totalité ou partie des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.
Arrêté du 19 juillet 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.
TexteArrêté du 19 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000042396240
Texte parentLEGITEXT000024422277
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