1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, dans le cas d'une réussite à un concours ouvrant l'accès à un statut particulier de la fonction publique de l'Etat ne prévoyant pas d'engagement de servir l'Etat, les années accomplies ultérieurement dans le nouveau corps sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné aux articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, à l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, à l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé ou à l'article 10 du décret du 30 janvier 2019 précité.
Arrêté du 19 juillet 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.
TexteArrêté du 19 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000042396259
Texte parentLEGITEXT000024422277
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