1. En cas de décès ou de disparition au sens du code civil, les ayants droit de l'élève ou du fonctionnaire stagiaire ou titulaire sont dispensés de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Arrêté du 19 juillet 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
TexteArrêté du 19 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024422298
Texte parentLEGITEXT000024422277
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