Arrêté du 12 juillet 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

TexteArrêté du 12 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024423051
Texte parentLEGITEXT000024423046
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juillet 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs aux comités techniques d'établissement public placés auprès des directeurs des instituts nationaux des jeunes sourds ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.

2. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024423051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.