Arrêté du 19 juin 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

TexteArrêté du 19 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024423432
Texte parentLEGITEXT000024423427
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 juin 2011 (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.

2. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024423432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.