Arrêté du 26 juillet 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

TexteArrêté du 26 juillet 2011
RattachementTITRE II : OBJET ET CONTENU DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000024423582
Texte parentLEGITEXT000024423570
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 juillet 2011 (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. La formation est réalisée par une équipe d'au moins deux formateurs, qui justifie des compétences suivantes :

2. ― la partie administrative est assurée par l'un des formateurs ayant la maîtrise de la législation du code de la route validée par un diplôme juridique ou une expérience professionnelle dans le domaine de la formation juridique ;

3. ― la partie technique est assurée par l'autre formateur ayant des connaissances validées par un diplôme d'expert en automobile et par une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la profession d'expert en automobile, dont la qualification véhicule endommagé est en cours de validité.

4. Cette équipe de formateurs reçoit à cet effet une formation spécifique mise en place indifféremment par chacun des organismes cités à l'article 6 suivant un module élaboré par chacun de ces organismes et mis à jour périodiquement, sur la base du programme figurant en annexe 1 du présent arrêté.

5. Le ministre chargé des transports procède, en tant que de besoin, à la révision de ce programme.

6. A l'issue de la formation, ces mêmes organismes délivrent une attestation prouvant la qualification spécifique de formateur à la procédure véhicule endommagé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024423582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.