Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. À COMPTER DE LA DATE d'entrée en vigueur du
3. décret n° 2011-913 du 29 juillet 2011
4. À COMPTER du 1er août 2012
5. À COMPTER du 1er janvier 2013
6. Taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé
7. 10,5 %
8. 11,5 %
9. 12 %
10. Taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable
11. 16,5 %
12. 17,5 %
13. 18 %
14. Taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes
15. 10,5 %
16. 11,5 %
17. 12 %
18. Taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires
19. 10,5 %
20. 11,5 %
21. 12 %
22. Taux maximal de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires
23. 21,5 %
24. 22,5 %
25. 23 %
26. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général des services judiciaires. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 3 mars 2010 : art. 2