Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 4 septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juillet 2011
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024423949
Texte parentLEGITEXT000024423871
Référencearticle 24 de l'arrêté du 28 juillet 2011 (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
2. Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
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