1. Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Arrêté du 28 juillet 2011 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 4 septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juillet 2011
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024423953
Texte parentLEGITEXT000024423871
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