1. Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.
Arrêté du 28 juillet 2011 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 4 septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juillet 2011
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024423955
Texte parentLEGITEXT000024423871
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