Texte publié au Journal officiel
1. L'article 230-1.06 intitulé « Visites périodiques » de la division 230 « Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
2. Le premier paragraphe de l'article est remplacé par :
3. « 1. Tout navire aquacole neuf ou existant doit subir une visite de renouvellement des titres de sécurité selon une périodicité ne dépassant pas les durées suivantes :
4. ― navires de moins de douze mètres exploités en 4e et 5e catégorie de navigation : quatre ans ;
5. ― autres navires : un an. »
6. Le deuxième paragraphe est renuméroté 2.1, et il est inséré au début de ce paragraphe la phrase suivante :
7. « Tout navire de moins de douze mètres doit subir une visite à sec de sa carène selon une périodicité maximale de quatre ans. »
8. Le paragraphe suivant est créé après le deuxième paragraphe :
9. « 2.2. Tout navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres doit subir une visite à sec de sa carène selon une périodicité de vingt-quatre mois, plus ou moins six mois par rapport à la date anniversaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 230-1.06