Décret n°2011-920 du 1er août 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-920 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024425634
Texte parentLEGITEXT000024425616
Référencearticle 3 du décret n°2011-920 du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré au décret du 28 mars 1967 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 5 bis. - La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

3. « Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.

4. « Pour le calcul de la prime de performance individuelle, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°67-290 du 28 mars 1967
    Divisions : Art. 5 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024425634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.