Arrêté du 29 juillet 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 août 2011.

TexteArrêté du 29 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024429591
Texte parentLEGITEXT000024429580
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juillet 2011 (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

3. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes.

4. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.

5. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

6. ― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

7. ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

8. ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

9. ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, ou susceptible de lui ôter son caractère anonyme ;

10. ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

11. Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.

12. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

13. 3. Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est adressé au bureau de vote qui est chargé, en application des articles 23 du décret du 28 mai 1982 et 29 du décret du 15 février 2011 susvisés, de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.

14. 4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024429591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.