1. A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n°2011-931 du 1er août 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
TexteDécret n°2011-931 du 1er août 2011
RattachementChapitre II : Recrutement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000024437230
Texte parentLEGITEXT000024437156
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