Décret n°2011-931 du 1er août 2011 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-931 du 1er août 2011
RattachementChapitre III : Accueil et intégration dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales
IdentifiantLEGIARTI000029513121
Texte parentLEGITEXT000024437156
Référencearticle 17 du décret n°2011-931 du 1er août 2011 (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale des affaires sociales une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés à l'article 16, les inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire et les conseillers généraux des établissements de santé peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs accomplis sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

2. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination. Cette durée est ramenée à douze ans pour les personnes titulaires d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien.

3. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il ne compte plus de huit années de services publics à la date de sa nomination.

4. L'intégration intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11.

5. La nomination est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.

6. Les agents qui étaient détachés sont classés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les autres agents sont classés dans leur grade dans les conditions et limites fixées au I de l'article 14.

7. Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour.

Nota : Décret n° 2014-1091 du 26 septembre 2014 article 11 IV : Les présentes dispositions insérées dans le décret portant statut particulier de l'inspection générale des affaires sociales peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

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