1. Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 13 sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé à condition d'avoir accompli deux années de services à l'inspection générale.
Décret n°2011-931 du 1er août 2011 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
TexteDécret n°2011-931 du 1er août 2011
RattachementChapitre IV : Affectation et conditions d'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000024437236
Texte parentLEGITEXT000024437156
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