1. Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale des affaires sociales propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou un ancien membre du corps de l'inspection générale, de grade au moins égal, ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire.
Décret n°2011-931 du 1er août 2011 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
TexteDécret n°2011-931 du 1er août 2011
RattachementChapitre IV : Affectation et conditions d'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000024437238
Texte parentLEGITEXT000024437156
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