Décret n°2011-931 du 1er août 2011 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2011 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-931 du 1er août 2011
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024437216
Texte parentLEGITEXT000024437156
Référencearticle 24 du décret n°2011-931 du 1er août 2011 (version du 5 août 2011)Légifrance →

1. I. ― Les quotas prévus au premier et au second alinéa de l'article 10 doivent être atteints au plus tard au terme d'une période de dix années à compter de la date de publication du présent décret, sans pouvoir être inférieurs respectivement à 8 % et 3 %.

2. II. ― Pour les conseillers généraux des établissements de santé nommés dans le statut d'emploi antérieurement au 23 janvier 2010, la condition de cinq années prévue à l'article 17 est remplacée par celle de cinq années consécutives de services publics effectifs accomplies dans le statut d'emploi.

3. III. ― Les dispositions du II de l'article 7, du II de l'article 8 et des articles 11 et 13 s'appliquent pour les recrutements d'inspecteur de 1re classe et d'inspecteur général à compter de la première vacance de poste postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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