Décret n°2011-931 du 1er août 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-931 du 1er août 2011
RattachementChapitre II : Recrutement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000043633914
Texte parentLEGITEXT000024437156
Référencearticle 6 du décret n°2011-931 du 1er août 2011 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés parmi les élèves de l' Institut national du service public à l'issue de leur scolarité.

2. Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont classés au 3e échelon de leur grade.

3. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

6. Ceux issus du troisième concours sont classés au 6e échelon de leur grade.

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