Décret n°2011-933 du 1er août 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2013 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-933 du 1er août 2011
RattachementChapitre III : Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000027516086
Texte parentLEGITEXT000024437273
Référencearticle 7 du décret n°2011-933 du 1er août 2011 (version du 8 juin 2013)Légifrance →

1. Les agents exerçant leurs fonctions dans un service d'administration centrale placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un ou de plusieurs des ministres chargé de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports et appartenant à un corps relevant de l'autorité conjointe de plusieurs ou de l'ensemble de ces ministres, sont électeurs pour la constitution du comité technique ministériel et du comité technique d'administration centrale du département ministériel assurant leur rémunération.

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