1. Les agents mis à disposition auprès des maisons départementales des personnes handicapée et appartenant à un corps relevant de l'autorité conjointe des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la santé et de la solidarité sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération.
Décret n°2011-933 du 1er août 2011 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-933 du 1er août 2011
RattachementChapitre III : Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000024437305
Texte parentLEGITEXT000024437273
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