Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6.-Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :
3. 1° Une épreuve écrite consistant en la réponse à six questions portant sur les éléments essentiels dans chacun des domaines suivants :
4. a) Des techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
5. b) De l'enseignement des activités physiques et sportives ;
6. c) De la sociologie des pratiques sportives ;
7. d) De la gestion financière appliquée aux services des sports ;
8. e) De la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ;
9. f) Des sciences biologiques et des sciences humaines,
10. (durée : quatre heures ; coefficient 3).
11. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les connaissances du candidat, sa capacité à présenter ses réponses de manière organisée.
12. 2° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives ; (durée : quatre heures ; coefficient 4).»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-555 du 26 mars 1993 : art. 6