Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
3. 1° Une épreuve physique comprenant :
4. « ― un parcours de natation ;
5. « ― une épreuve de course (coefficient 1).
6. 2° Un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-555 du 26 mars 1993 : art. 10