Décret n°2011-938 du 1er août 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-938 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024437574
Texte parentLEGITEXT000024437563
Référencearticle 5 du décret n°2011-938 du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.

3. Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.

4. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-555 du 26 mars 1993 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024437574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.