Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 juillet 2011 (version du 5 août 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un projet de plan de réaménagement d'une zone de cultures marines a été établi et est susceptible d'être mis en œuvre conformément à l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, le directeur départemental des territoires et de la mer concerné et le président du comité régional de la conchyliculture intéressé ou son représentant procèdent au recensement des concessions concernées par ce projet.
2. Si le projet implique plus d'un département, il est désigné une direction départementale des territoires et de la mer et un comité régional de la conchyliculture pilotes en charge de la coordination des opérations.
3. Ce recensement est transmis par chaque directeur départemental des territoires et de la mer concerné, pour information, aux mairies intéressées.
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