1. Sur décision conjointe du directeur départemental des territoires et de la mer et du président du comité régional de la conchyliculture ou de son représentant, la consultation des concessionnaires concernés par ce projet, prévue à l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, peut être réalisée soit lors d'un vote en réunion, soit par une procédure écrite.
Arrêté du 21 juillet 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
TexteArrêté du 21 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024438699
Texte parentLEGITEXT000024438676
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