Arrêté du 21 juillet 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 août 2011.

TexteArrêté du 21 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024438686
Texte parentLEGITEXT000024438676
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juillet 2011 (version du 5 août 2011)Légifrance →

1. Dans le cas d'une consultation écrite, chaque directeur départemental des territoires et de la mer ou chaque président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant, selon l'organisation qui aura été décidée entre eux, adresse par courrier à tous les détenteurs d'une concession située dans le département et identifiée lors du recensement le détail du projet de plan de réaménagement, les objectifs et les critères qui seront proposés à la Commission des cultures marines pour les réattributions de concessions.

2. Il joint à ce courrier une fiche établie selon le modèle annexé au présent arrêté.

3. Le concessionnaire dispose de quinze jours ouvrables à partir de la réception du courrier pour retourner à l'émetteur la fiche dans laquelle il a exprimé sa position sur le projet de plan de réaménagement. S'il ne répond pas dans ce délai, il sera réputé avoir approuvé le projet de plan de réaménagement. Le concessionnaire peut toutefois demander par écrit un délai supplémentaire pour faire connaître sa position. Ce délai supplémentaire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024438686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.