Arrêté du 21 juillet 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 août 2011.

TexteArrêté du 21 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024438687
Texte parentLEGITEXT000024438676
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 juillet 2011 (version du 5 août 2011)Légifrance →

1. Quel que soit le mode de consultation, le directeur départemental des territoires et de la mer et le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant analysent les résultats de la consultation.

2. Si le projet implique plus d'un département, les résultats sont analysés par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et les comités régionaux de la conchyliculture concernés.

3. Si le projet de plan de réaménagement est approuvé dans les conditions mentionnées par le cinquième alinéa de l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, la procédure se poursuit suivant les termes figurant au sixième alinéa.

4. Si le projet de plan de réaménagement n'est pas approuvé, un nouveau projet de plan prenant en compte les motifs du rejet peut être proposé aux concessionnaires selon la même procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024438687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.