Arrêté du 19 juillet 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 août 2011.

TexteArrêté du 19 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024441167
Texte parentLEGITEXT000024441155
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juillet 2011 (version du 6 août 2011)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

2. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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