Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juillet 2011 (version du 5 août 2011)Légifrance →
1. I. - Le ministre chargé des transports est destinataire des dossiers de candidature. Il en accuse réception par courrier mentionnant notamment leur date d'arrivée ainsi que, le cas échéant, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'examen des candidatures et la date limite pour produire lesdites pièces.
2. II. ― En cours d'instruction, le ministre chargé des transports peut demander aux organismes candidats toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles.
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