Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article 19 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19.-Aptitude du CNRAC à des activités particulières :
3. « Le ministre notifie au détenteur du CNRAC les conditions techniques complémentaires qui permettent à un aéronef titulaire d'un CNRAC d'effectuer des activités particulières ou du remorquage de planeur, et l'autorise à ces activités avec les limites associées lorsque les conditions techniques complémentaires sont satisfaites.
4. « Art. 19-1.-Limites d'utilisation :
5. « 1. Un aéronef titulaire du CNRAC ne peut pas effectuer :
6. « a) Du transport aérien à titre onéreux ;
7. « b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
8. « c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ; toutefois sont autorisées les activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 28 février 2006 : art. 19, art. 19-1