1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 1er août 2011 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2011 au 21 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er août 2011
RattachementChapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement à la classe supérieure
IdentifiantLEGIARTI000024455027
Texte parentLEGITEXT000024455016
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