Arrêté du 1er août 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2011 au 21 novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er août 2011
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement à la classe exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000024455039
Texte parentLEGITEXT000024455016
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er août 2011 (version du 11 août 2011)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur un dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).

2. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

3. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage et le référentiel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

4. A l'admission, seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024455039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.