Article abrogé, en vigueur du 11 août 2011 au 21 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er août 2011
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement à la classe exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000024455033
Texte parentLEGITEXT000024455016
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er août 2011 (version du 11 août 2011)Légifrance →
1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
3. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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