Arrêté du 2 août 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 août 2011.

TexteArrêté du 2 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024455217
Texte parentLEGITEXT000024455193
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 août 2011 (version du 11 août 2011)Légifrance →

1. En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

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