1. En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.
Arrêté du 2 août 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 août 2011.
TexteArrêté du 2 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024455217
Texte parentLEGITEXT000024455193
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