1. Pour l'application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés.
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 12 août 2011.
TexteLOI n°2011-940 du 10 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024460152
Texte parentLEGITEXT000024459987
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