LOI n°2011-940 du 10 août 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 août 2011.

TexteLOI n°2011-940 du 10 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024460140
Texte parentLEGITEXT000024459987
Référencearticle 9 de la loi n°2011-940 du 10 août 2011 (version du 12 août 2011)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2012, un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux, en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, que dans les conditions prévues au même article.

2. Les contrats d'exercice libéral conclus avant le 1er janvier 2012 sont mis en conformité avec les dispositions du même article L. 6161-9 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024460140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.