Décret n°2011-945 du 10 août 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 août 2011.

TexteDécret n°2011-945 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon
IdentifiantLEGIARTI000024465133
Texte parentLEGITEXT000024465110
Référencearticle 4 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. L'ordonnance faisant droit à la demande et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Le greffe garde provisoirement les pièces produites par le bailleur à l'appui de la requête ; elles sont restituées au bailleur sur sa demande dès l'opposition ou, passé le délai d'opposition, sur justification de la signification de l'ordonnance.

2. En cas de rejet de la requête, cette dernière est restituée au requérant avec les pièces produites.

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