Décret n°2011-945 du 10 août 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 août 2011.

TexteDécret n°2011-945 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon
IdentifiantLEGIARTI000024465142
Texte parentLEGITEXT000024465110
Référencearticle 8 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. En l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Toutefois, un relevé de forclusion peut être demandé dans les conditions prévues à l'article 540 du code de procédure civile.

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