1. En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.
Décret n°2011-945 du 10 août 2011 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.
TexteDécret n°2011-945 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon
IdentifiantLEGIARTI000053775892
Texte parentLEGITEXT000024465110
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