Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 22 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024465964
Texte parentLEGITEXT000024465932
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Pour chacun des concours et pour l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté, la phase d'admission comprend les deux épreuves orales suivantes :

2. L'épreuve n° 1 consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu ci-dessus (durée : quarante minutes, coefficient 4). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'inspecteur de la santé publique vétérinaire.

3. Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

4. L'épreuve n° 2 consiste en un entretien oral dans une langue étrangère choisie par le candidat au moment de son inscription entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol. L'entretien porte sur une question tirée au sort et relative à des problématiques de santé publique vétérinaire (durée : vingt minutes après dix minutes de préparation ; coefficient 1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024465964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.